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 Terminologie juridique (A-M)

Terminologie juridique (A-M)

 

A

  • Acte authentique : document établi par un officier public (greffier d’un Tribunal, huissier de justice, notaire, officier d’état civil, etc.) conformément aux dispositions légales. Quelques exemples d’actes authentiques : acte de décès/naissance, constat d’huissier, testament, vente immobilière, etc.
  • Acte de procédure : acte juridique accompli au cours d’une procédure en justice; cet acte peut provenir de l’une des parties et de leurs mandataires ou des auxiliaires du juge. Leurs destinataires (qu’il s’agisse du juge, de l’une des parties ou d’un tiers) en sont informés de deux manières possibles : par notification au greffe ou par signification (l’intervention d’un huissier de justice est alors indispensable).
  • Acte sous seing privé : document rédigé par des personnes privées afin de constater un acte ou un fait juridique. Il se distingue de l’acte authentique car aucun officier public n’intervient dans sa rédaction. Quelques exemples de ce type d’actes : contrat de location, contrat de vente, constat amiable d’accident, reconnaissance de dette, etc.
  • Action civile : il s’agit soit d’une action en justice intentée devant une juridiction civile, soit d’une action introduite par la victime d’une infraction pénale (contravention, crime, délit) afin d’obtenir la réparation du préjudice subi et une indemnisation à la charge du prétendu coupable.
  • Action en justice : procédure introduite devant un juridiction afin d’obtenir la reconnaissance ou le respect d’un droit ou d’un intérêt légitime. Cette notion sous-entend également 1) le droit d’une personne de faire valoir une demande en justice, d’être entendu et d’obtenir un jugement à ce sujet et 2) le droit de la partie adverse d’en discuter la légitimité.
  • Action publique : action conduite au nom de la société en vue de réprimer une infraction en application de la loi pénale. Elle est engagée par le ministère public contre l’auteur ou les complices de(s) l’infraction(s). Le caractère collectif de cette action se justifie en considération du fait que l’on vise à réprimer un trouble à l’ordre public et non (seulement) à réparer un préjudice individuel.
  • Aide juridique : il s’agit de l’assistance prévue par la loi pour les personnes à faibles revenus, en vue de leur permettre d’accéder à la Justice en application de l’article 23 de la Constitution belge, qui consacre le droit à l’aide juridique pour chaque individu. On distingue l’aide juridique « de première ligne » de celle de « deuxième ligne », en fonction du degré d’action et d’implication de l’avocat sollicité. Dans le premier cas (aide juridique de première ligne) l’avocat n’effectue aucune démarche à votre place, il n’examine pas votre dossier en profondeur et n’assure pas la défense de vos droits (ce qui arrive par contre dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne).
  • Acquiescement : c’est la renonciation (d’une des parties) à l’exercice des voies de recours dont elle pourrait se servir contre toutes ou certaines des dispositions contenues dans la décision (judiciaire).
  • Amende : il s’agit de l’une des sanctions pénales qui contraint la personne condamnée à verser une somme d’argent à l’Etat. Elle se distingue de l’amende administrative et de l’amende civile en fonction de la nature de l’infraction.
  • Appel : il s’agit d’une voie de recours ordinaire qui vise à faire réformer ou annuler une décision rendue en première instance par une juridiction de degré supérieur. Cette voie de recours se dit « ordinaire » car elle est en principe garantie à toute personne s’estimant lésée par une décision. C’est la conséquence du principe du double degré de juridiction.
  • Arbitrage : il s’agit d’un mode alternatif de résolution des conflits. Il permet de soustraire aux attributions des tribunaux de l’ordre judiciaire « public » l’un ou l’autre litige; on parle donc d’institution d’une « justice privée », parallèle à la justice étatique. Le différend en question est alors tranché par un ou plusieurs arbitres, désignés par les parties dans une convention d’arbitrage.
  • Arrêt : décision rendue par une Cour (par opposition au jugement, qui est une décision émanant d’un Tribunal).
  • Arrêté royal : acte du pouvoir exécutif fédéral, signé par le Roi et contresigné par le(s) ministres(s) ou secrétaire(s) d’Etat qui en assument, par conséquent, la responsabilité.
  • Assignation (à comparaître) : acte de procédure à travers lequel une partie (demandeur) informe son adversaire (défendeur) de l’ouverture d’une procédure à son encontre et l’invite pourtant à se présenter (comparaître) devant une juridiction déterminée. Cet acte est établi et délivré à son destinataire par un huissier de justice.
  • Assurance de protection juridique : police d’assurance qui couvre les dépenses et les frais en cas de litige (frais d’expertise, frais de procédure, honoraires d’avocat, etc.).
  • Astreinte : il s’agit d’une manière de contraindre quelqu’un à respecter un jugement. Ce remède n’est pas systématique : il est nécessaire de demander au juge qu’il se prononce à cet égard. Si la personne condamnée n’exécute pas le jugement, elle payera une certaine somme d’argent (l’astreinte) par jour de retard dans l’exécution.
  • Attribution (compétence d’) : il s’agit du pouvoir de juridiction déterminé en fonction de l’objet, de la qualité des parties, de la valeur ou encore de l’urgence de la demande. On parle d’attribution pour indiquer l’ensemble des affectations caractéristiques du pouvoir judiciaire.
  • Autorité de chose jugée : caractéristique d’une décision de justice en vertu de laquelle l’acte juridictionnel est dès son prononcé incontestable et ne peut être remis en cause sous réserve de l’utilisation des voies de recours. On dit pourtant d’un acte juridictionnel qu’il a « autorité de chose jugée » tant qu’il n’est pas réformé ou remplacé par un autre. Cette notion n’est pas à confondre avec la force de chose jugée, qui signifie qu’une décision n’est plus susceptible de recours ordinaires.

B

  • Barreau : ce mot désigne l’ensemble des avocats regroupés par arrondissement judiciaire ;
  • Bureau d’assistance judiciaire : il s’agit d’un bureau présent dans n’importe quel Tribunal ou Cour auquel s’adresser en cas de besoin. Si l’individu remplit toutes les conditions requises (principalement son indigence au sens large) il peut y obtenir la désignation d’un avocat « pro deo » ainsi que la quasi gratuité de la procédure.
  • Bureau de consultation et de défense : les personnes dont les revenus sont insuffisants peuvent tout de même se faire assister d’un avocat (il s’agit d’un droit fondamental de chaque individu, reconnu par l’article 23 de la Constitution belge). Le bureau de consultation et de défense a justement ce rôle: celui de nommer les avocats chargés de la défense des intérêts des plus démunis.

C

  • Cantonnement : ce système permet au débiteur de verser le montant dont il est redevable soit à un huissier en particulier soit à la Caisse des dépôts et consignations en attendant qu’une décision passée en force de chose jugée (« définitive ») tranche le litige. Ainsi, à titre conservatoire, le créancier se prémunit contre les effets de l’indisponibilité totale des biens saisis; viceversa, le débiteur est « protégé » des abus liés à l’exécution provisoire. Le cantonnement constitue un droit du débiteur lorsqu’il a été condamné par un jugement exécutoire qui est frappé d’appel ou d’opposition.
  • Capacité : on distingue deux sortes de capacité. La capacité d’exercice et la capacité de jouissance. La capacité d’exercice est la possibilité de mettre effectivement en oeuvre ses droits et obligations. La capacité de jouissance constitue la possibilité pour une personne d’avoir des droits et des obligations. Toute personne physique a, en principe, la capacité en parole.
  • Caution : c’est la garantie d’un engagement et notamment du paiement d’une somme d’argent. En droit civil on définit ainsi la notion de cautionnement : (à l’article 2011 du Code Civil) « le contrat en vertu duquel une personne s’engage envers un créancier à garantir l’exécution d’une dette contractée par une autre personne, en s’y soumettant elle-même si le débiteur n’y satisfait pas ».
  • Citation : il s’agit d’un exploit d’huissier de justice à travers lequel le demandeur appelle le défendeur à comparaître devant un Tribunal pour entendre celui-ci statuer sur sa demande. La citation doit impérativement répondre (–> à peine de nullité) à certains critères, établis dans le Code Judiciaire.
  • Citation directe : acte par lequel la victime prend elle-même l’initiative d’initier une procédure pénale devant le Tribunal correctionnel ou le Tribunal de Police, à la place du Ministère Public.
  • Clause ou convention d’arbitrage : clause ou contrat qui permet de soustraire un litige à la justice étatique pour le soumettre à un (ou à plusieurs) arbitre(s). Cette convention peut être conclue aussi bien pour un différend déjà existant que pour un différend hypothétique et futur. Ces clauses/conventions sont soumises à des conditions de fond et de forme bien spécifiques.
  • Classement sans suite : lorsque le Ministère Public décide de ne pas poursuivre pénalement l’auteur ou présumé auteur des faits on dit du dossier qu’il est « classé sans suites ».
  • Clause pénale : clause contenue dans un contrat qui fixe à l’avance et de manière forfaitaire les dommages et intérêts auxquels le créancier « aura droit » dans le cas ou le débiteur venait à faillir à ses engagements (article 1126 du Code Civil).
  • Clôture des débats : le Président du siège prononce la clôture des débats lorsque les parties ont été entendues. Suite à la clôture des débats, aucune autre conclusion, note ou pièce ne peut être présenté (le cas échéant, la demande sera rejetée). Tant que le jugement n’a pas été rendu il est toutefois possible pour les parties de demander la réouverture des débats, si au plus tard au moment du délibéré une pièce ou un fait nouveau et capital surgit. Le juge peut aussi demander d’office la réouverture des débats. Cette décision est une mesure d’ordre intérieur; il n’est pourtant pas possible d’interjeter appel et/ou de former opposition contre celle-ci.
  • Comparution des parties : le juge peut, même d’office, ordonner la comparution des parties ou de l’une des parties; il s’agit d’une mesure d’instruction qui a pour but d’éclairer et clarifier les idées du juge pour ainsi faciliter la recherche de la vérité.
  • Comparution volontaire : il s’agit d’un mode introductif d’instance qui consent aux parties de soumettre de commun accord leur contestation au juge. Cet instrument permet de « se passer » d’une citation; il peut servir pour faire opposition à un jugement mais pas pour former appel.
  • Compétence : on distingue la compétence de la juridiction. La juridiction est le pouvoir de statuer, de « iuris-dicere » (dire le droit) alors que la compétence correspond à la répartition du pouvoir de statuer entre les différents organes du pouvoir judiciaire (article 8 du Code Judiciaire). La compétence s’établit sur la base d’un double critère matériel (compétence matérielle ou d’attribution) et territorial (compétence territoriale). La compétence des Cours et Tribunaux est régie par les articles 8 à 11 et 556 à 663 du Code Judiciaire.
  • Compétence matérielle : c’est la compétence établie en fonction du caractère urgent de la demande, de son objet, de sa valeur ainsi que de la qualité des parties.
  • Compétence territoriale : il s’agit de la compétence assignée à un juge en fonction d’un critère géographique.
  • Compétences ordinaires / exclusives / spéciales : les juridictions d’exception (Juge de Paix, Tribunal du Commerce, Tribunal du Travail) détiennent des compétences « spéciales » par opposition au Tribunal de première Instance qui jouit d’une compétence dite « ordinaire ». Les compétences « spéciales » sont celles attribuées par le législateur à une juridiction en particulier, de manière « sélective », à l’exclusion de toute autre. Le Tribunal de première Instance, en raison de sa compétence « ordinaire », est compétent lorsque le litige n’est pas soumis par la loi à une autre juridiction (en particulier). La doctrine et la jurisprudence distinguent parmi les compétences ; certaines d’entre elles seraient à ce point « spéciales » qu’il est impossible de les attribuer au Tribunal de première Instance : il s’agit des compétences « exclusives ».
  • Conciliation : une partie ou les parties peuvent demander à un juge qu’il tente de les concilier avant toute introduction d’une procédure judiciaire. Cette tentative de conciliation est facultative, sauf dans les cas prévus par la loi. Quelques exemples de conciliation « obligatoire » (–> prévue par la loi) : devant le juge de paix en matière de bail à loyer et de bail à ferme, dans certains cas, devant le Tribunal de première Instance dans les procédures de divorce et de séparation (articles 1257 et 1258 du Code Judiciaire) ou encore devant le Tribunal du Travail dans les procédures de licenciement des travailleurs protégés (Loi du 19 mars 1991) ou pour les contentieux cités à l’article 578 du Code Judiciaire (contestations relatives au contrats de travail). Dans le cas où la tentative mène à un accord, il en est dressé procès-verbal; cet accord est soumis aux règles contractuelles de droit commun.
  • Conclusion(s) : il s’agit d’un acte de procédure qui a beaucoup d’importance car c’est dans ce même document que sont recueillis les moyens de défense des parties dont elles se serviront pour convaincre le juge de la légitimité de leur situation et de leur demande.
  • Connexité : cette notion est définie à l’article 30 du Code Judiciaire. On dit que deux (ou plusieurs) demandes sont connexes lorsque le rapport qui les lie est si étroit qu’il convient de les instruire et de les juger simultanément afin d’éviter des solutions qui sont susceptibles d’être incompatibles si les affaires étaient jugées séparément.
  • Constat amiable : document complété et signé par deux individus impliqués dans un accident de la circulation avec le but de permettre aux protagonistes de préciser les circonstances de celui-ci.
  • Constat d’huissier : document rédigé par un huissier de justice qui tend à mettre noir sur blanc des faits qui doivent être constatés de façon « certifiée ».
  • Constitution de partie civile : acte par lequel une victime exprime sa volonté (dans le cadre d’une procédure judiciaire, le plus souvent déjà en cours) de réclamer une indemnisation à la partie qui est poursuivie sur le plan pénal pour avoir commis une infraction.
  • Contentieux : ce mot indique l’ensemble des litiges qui relèvent d’une juridiction ou d’un ensemble de juridictions (par exemple le contentieux du roulage relève des Tribunaux de Police).
  • Contradictoire : il s’agit là d’un principe primordial de notre ordre juridique qui vise à préserver l’équilibre et la loyauté entre les parties tout au long de (n’importe quelle) procédure (soit-elle administrative, civile, disciplinaire, pénale, …). En vertu de ce principe, chacune des parties doit être en mesure d’argumenter l’énoncé des faits et les moyens juridiques qui leur ont été opposés par la partie adverse. La locution en latin « Audiatur et altera pars » [Que l’autre partie soit aussi entendue] invoquait déjà ce même principe.
  • Contravention : c’est une infraction sanctionnée par une peine de Police (les peines de Police sont les suivantes: amende de 1 à 25€, confiscation, peine de travail comprise entre 20 et 45 heures, et emprisonnement de 1 à 7 jours).
  • Cour : juridiction d’un ordre supérieur par opposition à un Tribunal.
  • Cour d’Appel : juridiction de second degré qui à le rôle de réexaminer une affaire précédemment jugée par un Tribunal.
  • Créance / créancier : dette (biens, services, somme d’argent, etc.) que le débiteur doit au créancier.
  • Crime : ce terme désigne les infractions les plus graves dans le droit pénal, infractions qui sont sanctionnées par des peines criminelles (détention et réclusion).

D

  • Débat : phase finale du procès au cours de laquelle chacune des parties a la parole afin d’expliciter son avis et ses perspectives.
  • Débat(s) succinct(s) : le débat est succinct (il s’agit alors d’une procédure spécifique) lorsqu’il est permis aux parties de présenter leurs arguments dès l’audience d’introduction (c’est à dire lors de la première audience). C’est généralement le cas pour les affaires relativement simples.
  • Déclinatoire de compétence : moyen (exerçable par les parties) de contester la compétence d’un juge.
  • Déclinatoire de juridiction : exception à travers laquelle le défendeur prétend que le différend ne relève pas des attributions de l’ordre judiciaire; c’est dans ce cas une contestation de l’ensemble des attributions du pouvoir judiciaire qui est remis en cause, et non uniquement la compétence de tel ou tel juge (ex. : convention d’arbitrage).
  • Défaut : une partie « fait défaut » lorsqu’elle ne s’est pas présentée à l’audience ou qu’elle n’a pas conclu. S’en suit la « procédure par défaut » au terme de laquelle sera rendu un « jugement par défaut » (qui peut se prononcer par le juge uniquement si la partie présente le demande). Un tel cas de figure est possible aussi bien à l’égard du demandeur que du défendeur.
  • Défendeur : personne contre laquelle a été formée une action en justice, par opposition au demandeur, qui est celle qui l’a introduite.
  • Degré de juridiction : système de hiérarchisation des juridictions dans l’ordre des juridictions judiciaires.
  • Délai(s) : on distingue les délais de prescription des délais de procédure. Les articles de 48 à 57 du Code Judiciaire prévoient un certain nombre de règles applicables à tous les délais établis pour l’accomplissement des actes de procédure (hormis les exceptions prévues par la loi). De manière générale on peut affirmer que les délais de procédure échappent aux prescriptions habituelles du droit civil sur l’interruption et la suspension (cependant ils sont soumis à des causes de prorogation et de suspension qui leur sont propres).
  • Délibéré : terme qui indique le travail de réflexion du/des juge(s) en vue de rendre une décision; dans le cas d’une Cour d’Assises on parle plutôt de délibération. Ce travail comprend l’examen de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que des actes de procédure. En principe, le juge dispose d’un mois de temps pour rendre son jugement (ce délai n’est toutefois pas prescrit à peine de nullité). Il est en effet prévu que si le juge n’as toujours pas rendu de jugement après six mois, le Procureur général auprès de la Cour peut demander son dessaisissement (article 652 du Code Judiciaire).
  • Délit : il s’agit d’une infraction qui est normalement sanctionnée par une peine correctionnelle (les peines correctionnelles sont les suivantes : amende de plus de 26€, confiscation, peine de travail de plus de 46 heures et privation de la liberté de 8 jours à 5 ans – sauf exceptions).
  • Demande(s) : il s’agit de l’exécution du droit d’action en justice; c’est l’acte qui saisit concrètement un juge d’une affaire. La demande énonce matériellement la revendication juridique que le juge s’apprête à traiter. Selon les articles de 12 à 16 du Code Judiciaire il y a lieu de distinguer deux grandes familles de demandes: les demandes principales et les demandes incidentes. La demande principale introduit un nouveau procès tandis que la demande incidente est faite au cours d’un procès. Les demandes incidentes ont pourtant pour objet de modifier la demande originaire, d’introduire de nouvelles demandes ou encore d’ajouter des parties à la cause (–> demande en intervention).
  • Demande incidente nouvelle ou additionnelle : demande qui provient du demandeur et qui a pour objet de compléter ou de modifier la demande introductive d’instance (ex. : 1) incidente nouvelle – un ouvrier licencié a demandé une indemnité compensatoire de préavis; à un moment ultérieur, en cours d’instance, il demande une indemnité pour licenciement abusif [modification de la demande introductive d’instance]; 2) incidente additionnelle – paiement d’arrérages échus, paiement d’intérêts, etc. [rectification de la demande introductive d’instance]).
  • Demande reconventionnelle : demande incidente qui émane du défendeur et qui a pour but de faire prononcer une condamnation à charge du demandeur.
  • Demande en intervention : procédure à travers laquelle un tiers devient partie à la cause; cette intervention peut être de nature volontaire ou forcée. Enfin, elle peut être « agressive » (tendre à obtenir quelque chose, une condamnation par exemple) ou « conservatoire » (viser à sauvegarder les intérêts en jeu).
  • Demandeur : personne qui a introduit l’action en justice.
  • Déni de justice : refus de la part du juge de statuer, pour quel motif que ce soit, y compris l’insuffisance, l’obscurité ou le silence de la loi (article 5 du Code Judiciaire). Le déni de justice (ou déni de droit) comporte une atteinte à un droit fondamental: en effet, cet état de fait est susceptible de constituer une violation de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) qui énonce le principe du procès équitable parfois couplé à l’article 13 de ladite Convention (accès effectif à un juge).
  • Dépens : ce sont les frais de justice qui découlent d’une action en justice.
  • Déposition : déclaration d’un témoin devant un fonctionnaire des forces de l’ordre ou devant un magistrat.
  • Désaveu : procédure qui a pour conséquence de déclarer non avenu l’acte désavoué (les actes d’instruction et les décisions rendues postérieurement à l’acte désavoué sont eux aussi frappés de cette même sanction).
  • Descente sur les lieux : mesure d’instruction qui permet au juge (éventuellement accompagné des personnes qu’il estime nécessaire) de se rendre sur les lieux litigieux pour les examiner. Le jugement qui prévoit cette mesure n’est susceptible ni d’appel, ni d’opposition.
  • Désistement : renonciation à un acte de procédure, à une action ou à une instance; le désistement d’un acte de procédure comporte le renonciation aux effets liés à ce même acte. On distingue le désistement d’action du désistement d’instance. Le désistement d’action comporte la renonciation au droit que cette action allait « activer »; celui qui se désiste de son action renonce aussi bien au fond du droit qu’à la procédure. Ce genre de désistement ne peut avoir lieu que dans les domaines juridiques dans lesquels il est prévu de pouvoir renoncer à un droit, droit dont la partie peut disposer. Le désistement d’instance, plus fréquent dans la pratique, consiste à renoncer à la procédure introduite en voie principale ou de manière incidente; le désistement d’instance n’entraîne pas de renonciation au fond du droit. Celui qui se désiste peut donc introduire une nouvelle instance ayant le même objet que celui de l’instance où il s’est désisté.
  • Dessaisissement : renvoi d’un Tribunal à un autre d’une procédure (décision qui revient à la Cour de Cassation, qui opère ainsi une modification au niveau de la compétence territoriale). L’article 648 du Code Judiciaire énumère les causes de dessaisissement. Le dessaisissement se distingue de la récusation, car cette dernière est opérée contre la personne d’un juge en particulier. La requête en dessaisissement peut provenir soit de l’une des parties soit du Procureur Général auprès de la Cour de Cassation.
  • Détention préventive : privation provisoire de la liberté personnelle qui suit nécessairement à un mandat d’arrêt émis par un juge d’instruction si il existent des indices sérieux de culpabilité à charge du suspect et que cela est absolument nécessaire afin de préserver la sécurité publique.
  • Dispositif : section d’une décision de justice dans laquelle est contenue la solution du litige. Elle est généralement reprise à la fin de l’arrêt ou du jugement.
  • Domicile : lieu où la personne a son principal établissement (en droit civil); lieu où la personne résulte inscrite à titre principal sur les registres de la population (en droit judiciaire). C’est une notion qui diffère donc selon les domaines du droit dans lesquels on s’en sert et qui ne doit en tout cas pas être confuse avec la notion de  résidence.
  • Droit commun : ensemble des règles de l’ordre juridique qui s’appliquent à un cas d’espèce qui n’est pas soumis à des règles de droit spéciales.
  • Droit(s) de la défense : principe majeur d’ordre public auquel est soumis le procès civil selon lequel toute prétention juridique doit être présentée à la partie adverse afin qu’elle puisse librement en contredire le bien fondé. Ce sont donc tous les moyens et les pièces invoqués dont en parle. La procédure civile est dont contradictoire hormis les cas ou il est expressément prévu le contraire par la loi.
  • Droit(s) subjectif(s) : droit(s) attribué(s) par la loi à un sujet qui doi(ven)t être respectés par tous les autres sujets. Selon la jurisprudence, il n’existe aucun droit subjectif si ce n’est ceux qui ont une nature civile et politique.

E

  • Enquête : procédure qui permet de collecter et de rassembler des témoignages afin d’éclaircir (ou de démonter) l’exactitude des faits allégués par une partie.
  • Exception : moyen de défense opposé à celui que représente la demande et qui a pour but soit de faire suspendre le cours d’une procédure soit d’en faire déclarer l’irrégularité. Il existe trois typologies d’exceptions: 1) les exceptions dilatoires [elles ont pour effet de différer le cours de l’instance, qui est donc provisoirement retardée] ; les déclinatoires de compétence [exception déduite de l’incompétence matérielle ou territoriale du juge saisi] ; 3) les exceptions de nullité [s’invoque en cas de méconnaissance d’une formalité légalement prévue pour un acte de procédure].
  • Exception de chose jugée : cas dans lequel une deuxième instance est introduite à propos d’une demande qui a déjà fait l’objet d’une décision judiciaire entre ces mêmes parties. L’une d’entre elles (généralement le défendeur) peut alors invoquer l’exception de chose jugée, ce qui a pour effet le fait que le juge devra déclarer irrecevable cette seconde procédure. En règle générale, l’autorité de chose jugée « affecte » toute décision de justice définitive tant que celle-ci n’a pas été réformée.
  • Exécution provisoire : mesure qui permet à la partie victorieuse en justice de faire exécuter immédiatement la décision, sans devoir attendre la fin des délais de recours ou malgré l’exercice d’une voie de recours. Cette mesure permet donc de mettre en échec le caractère suspensif des voies de recours ordinaires (appel / opposition). Elle peut opérer de plein droit (être prévue par la loi) ou doit se demander au juge, selon les cas.
  • Exequatur : il s’agit d’une décision spéciale qui permet d’une part de rendre exécutoire une décision judiciaire rendue par un juge étranger et d’autre part les sentences arbitrales.
  • Expédition : également connue sous la locution « grosse du jugement », il s’agit de la copie intégrale de la décision rendue au terme du jugement et qui revêt la formule exécutoire; elle est délivrée par le greffier aux parties qui la demandent. C’est en effet le « document » qui permet à l’huissier de signifier et donc d’exécuter le jugement.
  • Expertise : procédure à travers laquelle des personnes désignées ayant des compétences scientifiques et/ou techniques (que le juriste ne possède pas) éclaircissent le juge sur des questions techniques. La étendue de la mission de l’expert est fixée par le juge et peut être modifiée au cours de l’instance. L’expert peut être un architecte, un comptable, un ingénieur, un médecin, etc.
  • Exploit : acte établi par un huissier de justice dont une copie est signifiée (remise) à son destinataire (exemple : la signification d’une citation en justice).
  • Exposé des motifs : partie d’une décision judiciaire dans laquelle le juge justifie la manière qu’il a eu de trancher le litige d’une manière ou d’une autre. Il s’agit d’une étape obligatoire pour les magistrats, de sorte à permettre l’éventuel exercice d’une voie de recours.

F

  • Feuille d’audience : acte authentique (signé par le Président et par le greffier) à travers lequel il est possible de vérifier la régularité de la procédure. A ne pas confondre avec le procès-verbal d’audience qui n’est qu’un acte administratif « interne » et qui n’a qu’une valeur indicative.
  • Fond : il s’agit de la question factuelle et de droit sur laquelle le juge va devoir se prononcer, par opposition à la procédure.
  • Force de chose jugée : caractère « définitif » d’une décision judiciaire; autorité qu’acquiert une décision judiciaire dès le moment où les délais de recours sont expirés ou épuisés. En découlent l’exécution forcée et l’impossibilité de juger la même affaire à une deuxième reprise.
  • Force exécutoire : caractéristique qui accompagne les décision judiciaires, certains actes administratifs et/ou notariés permettant d’exécuter (si nécessaire par le biais d’une saisie ou à l’aide de la force publique) la décision ou l’acte en parole. La force exécutoire est le corollaire intrinsèque et naturel d’une décision ayant autorité de chose jugée. Toutefois, certains jugement qui n’ont pas encore autorité de chose jugée sont quand même pourvus de la force exécutoire (exemples : désistement d’instance ; récusation de l’expert ; jugement 1) qui octroie l’assistance judiciaire ou 2) avec lequel le juge accorde l’exécution provisoire, etc.).
  • Force majeure : événement indépendant de la volonté des parties en cause, qu’elle n’ont pu ni prévoir ni soupçonner et qui rend impossible l’exécution de l’obligation. Le fait que l’exécution d’une obligation soit devenu plus compliqué ne constitue pas un cas de force majeure: il faut qu’on soit en présence d’un obstacle insurmontable.
  • Forclusion : perte d’un droit qui n’a pas été exercé dans les délais prévus par la loi.
  • Formule exécutoire : formule apposée sur une décision judiciaire qui permet de procéder à son exécution forcée.
  • Frais et dépens : ensemble des frais de procédure supportés lors d’un procès (à l’exclusion des frais de défense); ils sont généralement à charge de la partie qui a succombé à l’issue de la procédure.

G

  • Garde à vue : terme plus souvent utilisé en France que chez nous qui désigne l’arrestation d’un individu afin de l’interroger à propos d’une infraction; son délai maximal est celui de 24 heures. S’il est nécessaire que le délai d’emprisonnement provisoire excède les 24 heures, il faut demander un mandat d’arrêt qui est délivré par un juge d’instruction.
  • Grâce : acte de clémence du Roi qui a comme effet celui d’octroyer (individuellement ou collectivement) aux condamnés une remise partielle ou totale de leur peine.
  • Greffe : Service / Section du Tribunal qui se compose essentiellement de fonctionnaires qui ont le rôle d’assister les magistrats dans l’exercice de leurs fonctions.
  • Grosse : copie d’une décision judiciaire (ou d’un acte authentique) revêtue de formule exécutoire.

H

  • Huis-clos : se dit d’une audience dont le déroulement se fait sans public.

I

  • Inculpé : individu contre lequel un juge d’instruction détient plusieurs « indices » d’infraction, éléments qui sont repris dans un acte d’inculpation.
  • Indemnité(s) de procédure : il s’agit d’un montant forfaitaire prévu légalement et qui doit être supporté par la partie qui a succombé à l’issue du procès à la partie adverse qui aurait dû faire appel aux services d’un avocat pour se défendre.
  • Indivisibilité : caractéristique d’un litige qui survient dès lors que l’exécution conjointe de décisions différentes est matériellement impossible.
  • Information : étape de la procédure pénale qui précède celle du jugement et qui regroupe les activités qui permettent la manifestation de la vérité, l’audition des témoins ainsi que des personnes impliquées ou poursuivies et le rassemblement des pièces à conviction. Cette tâche est confiée au Ministère Public.
  • Infraction : action ou comportement interdit par la loi et qui est susceptible d’être sanctionné pénalement. On compte trois différentes catégories d’infractions: contraventions, crimes et délits.
  • Instance : affaire portée à l’attention d’un juge dans le cadre d’une action en justice.
  • Instruction : étape de la procédure pénale au cours de laquelle le juge d’instruction actionne tous les moyens à travers lesquels il est possible de réunir tous les éléments nécessaires à la manifestation des faits afin que le jugement puisse se rendre en connaissance de cause.
  • Intérêt : condition de recevabilité de l’action; l’intérêt consiste en tout avantage moral ou matériel effectif dont le demandeur pourrait bénéficier au terme du procès s’il avait gain de cause. Les conditions posées par la loi afin de pouvoir prétendre à introduire une action en justice: l’intérêt doit être actuel, concret direct, existant et personnel, au moment de l’introduction de l’action en justice.
  • Intérêts conventionnels / judiciaires / légaux / moratoires : les intérêts conventionnels s’assimilent à la catégorie des intérêts moratoires (ou intérêts de retard) et diffèrent de ceux-ci uniquement en raison de la nature de leur exigibilité (en effet, le fait qu’une convention entre les parties les ait prévus et en détermine les modalités de calcul). Les intérêts judiciaires sont accordés par le juge à partir de l’acte introductif de la procédure jusqu’au paiement intégral (ils se substituent de la sorte aux intérêts moratoires à partir de la citation / requête). Les intérêts moratoires (ou de retard) sont exigibles à partir de la mise en demeure au taux fixé par la loi (en règle générale ils ne sont pas dus de plein droit, sauf exceptions légales ou s’ils ont été prévus par convention).
  • Interprétation et rectification du jugement : à partir du moment où la décision rendue à l’issue d’un procès est ambiguë, il est possible de donner lieu à son « interprétation ». Si un jugement contient des erreurs matérielles ou d’appréciation sans que puissent toutefois être étendus, modifiés ou restreints les droits qu’il a consacrés, il est possible d’en demander la « rectification ». Les demandes respectives sont à adresser au juge qui a rendu la décision qu’il est question d’interpréter ou de rectifier.
  • Introduction de la demande : de manière générale, les actions en justice sont portées devant une juridiction par « exploit de citation signifiée » par un huissier de justice.

J

  • Jugement : décision de justice prononcée par un Tribunal, par opposition à l’arrêt qui lui émane d’une Cour.
  • Jugement par défaut réputé contradictoire : jugement rendu contre une partie qui fait défaut à l’audience ou qui ne conclut pas dans les délais fixés; la partie défaillante ne peut faire opposition à ce type de jugement. Cette procédure est prévue par l’article 751 du Code Judiciaire.
  • Juré : citoyen tiré au sort à partir des listes électorales pour siéger à la Cour d’Assises et pouvoir ainsi juger un ou plusieurs crimes.
  • Juridiction : terme générique avec lequel on fait aussi bien référence à une Cour qu’à un Tribunal.
  • Jurisprudence : ensemble des décision judiciaires qui précisent et interprètent l’étendue et le sens des textes législatifs. On dit d’une décision qu’elle « fait jurisprudence » lorsqu’elle règle la première une question de droit ou qu’elle tranche une question depuis longtemps controversée.

L

  • Libération conditionnelle : remise en liberté d’un condamné qui a purgé une partie de sa peine (donc de façon anticipée par rapport à ce qui avait été établi par le juge) et a montré des signes d’amendement.
  • Litispendance : cas de figure dans lequel plusieurs demandes entre les mêmes parties et ayant le même objet sont formées pour la même cause devant plusieurs juridictions compétentes, afin qu’ils rendent une (non, plusieurs!!) décision(s) judiciaire(s). Dans le but d’éviter toute confusion (qui pourrait provenir en cas de contrariété de jugements par ces différentes juridictions saisies) il est prévu de dessaisir le(s) juge(s) « en trop » et de réunir les affaires devant un seul juge (cf. articles 565 et 856 du Code Judiciaire).

M

  • Médiation : mode alternatif de résolution des conflits juridiques qui a pour but, grâce à l’intervention d’un tiers neutre et indépendant (le médiateur), de tenter de faire en sorte que les parties renouent les relations entre elles, qu’elles confrontent leurs points de vue et qu’elles parviennent elles-mêmes à un accord durable.
  • Mémoire : acte de procédure qui équivaut aux conclusions devant certaines juridictions (Conseil d’Etat, Cour d’arbitrage, Cour de Cassation).
  • Minute : il s’agit de la version originale du jugement rendu au terme du procès et qui est signée par le(s) juge(s) et le greffier. C’est également un acte authentique qui se conserve au Greffe de la juridiction.
  • Mise au rôle : inscription de l’affaire au rôle général effectuée par le greffier une fois que les droits de rôle sont acquittés. Si l’affaire n’est pas inscrite au rôle général avant l’audience mentionnée dans la citation, cette dernière ne peut avoir lieu.
  • Mise en demeure : document envoyé par le créancier au débiteur dans lequel ce dernier est invité « officiellement » (et pour la dernière fois avant de saisir les voies judiciaires) à honorer ses obligations.
  • Moyen : mot par lequel on désigne le fondement de la demande ou de la défense; il peut porter aussi bien sur le fond de l’affaire ou sur la procédure.

Travaillons ensemble