Terminologie juridique (N-Z)
Terminologie juridique (N-Z)
N
- Non-lieu : décision du juge d’instruction de mettre fin aux poursuites pénales, soit parce que l’infraction n’est pas établie, soit car la personne soupçonnée n’est pas responsable de ses actes ou encore parce qu’elle peut faire valoir et présenter une cause de justification (ex. : légitime défense).
- Notification : formalité qui permet d’informer un individu du contenu d’un acte ou d’une décision de justice (ex. : notification du jugement aux parties); souvent le délai de recours prend cours à partir du moment de la notification. Notre Code Judiciaire effectue une distinction entre la notification et la signification: cette dernière s’effectue par l’intermédiaire de l’huissier de justice et constitue la règle générale pour la communication des actes de procédure. La notification est effectuée par pli postal à la demande du greffier et constitue l’exception.
- Nullité : se dit d’un acte invalide qui ne réunit pas les conditions prévues par la loi; cela a comme conséquence sa disparition, comme s’il n’avait jamais existé (acte de citation qui ne mentionnerait pas de date d’audience –> acte frappé de nullité).
O
- Omission du rôle : acte de procédure par lequel une affaire est retirée du rôle général des audiences du fait d’un retard anormal dans son instruction ou à cause de la non ouverture ou de la non continuation des débats depuis plus de trois ans. L’omission n’éteint ni le droit ni l’instance. A ne pas confondre avec la notion de radiation du rôle.
- Opposition : il s’agit de l’une des voies de recours ordinaire qui est formée à l’encontre d’un jugement rendu par défaut de l’une des parties et qui vise à soumettre à nouveau cette même affaire au juge qui a rendu je jugement par défaut dont il est question. L’opposition est pourtant ouverte à la partie qui a été condamnée par défaut et qui est préjudiciée par la décision attaquée. Toutefois, elle n’est pas possible 1) contre un jugement par défaut réputé contradictoire alors que le demandeur a respecté les dispositions des articles 751 et 753 du Code Judiciaire et 2) contre un jugement rendu par défaut en première instance (il s’agirait dans ce cas d’une opposition à une opposition, ce qui n’est pas recevable).
- Ordonnance : décision de justice qui est rendue par le Président de l’un des trois Tribunaux siégeant en référé ou d’un juge commis pour procéder à un devoir de preuve ou encore d’un magistrat statuant sur une demande unilatérale. Elle peut être synonyme de décision définitive dans certains cas de figure (ex. : ordonnance du juge des référés, ordonnance de non-lieu, etc.).
- Ordre public : il s’agit de l’ensemble des règles qui régissent la vie en société et qui sont adoptées dans l’intérêt général; cette notion est susceptible de différer d’une société à l’autre. Quelle que soit la branche du droit considérée, il existe dans chacune d’entre elles des règles d’ordre public auxquelles les parties ne peuvent déroger (= qui sont donc obligatoires) car pour des raisons impératives morales et de sécurité elles sont jugées indispensables dans les rapports sociaux. Une règle d’ordre public se distingue des règles d’ordre privé car sa violation peut être soulevée par n’importe laquelle des parties et doit l’être en tout cas par le Ministère Public et par le Tribunal; à contrario, la violation d’une règle d’ordre privé ne peut être soulevée d’office par le juge.
P
- Parquet : ce mot indique l’ensemble des magistrats dans leur fonction de garants de l’ordre public et de représentants des intérêts de la société.
- Partie civile : est ainsi dénommée la victime d’une infraction qui réclame à son auteur l’indemnisation du préjudice qu’elle a souffert.
- Peine : sanction prononcée par le juge pénal pour à l’encontre de la personne suspectée.
- Personne morale : entité qui se voit attribuer une existence juridique propre et distincte de celle des individus qui la composent et qui acquiert, de ce fait, des droits et des obligations (ex. : associations, entreprises, sociétés, etc.).
- Plainte : moyen à travers lequel un individu peut dénoncer une infraction (qu’il a subi, dont il est témoin, etc.).
- Pourvoi en Cassation : c’est une voie de recours extraordinaire à travers laquelle la Cour de Cassation évalue la légalité des décisions des juges. Ceci étant dit, la Cassation ne connaît pas du fond du litige, mais elle « se limite » à apprécier la légalité des décisions. Seuls les jugements et arrêts rendus en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi en Cassation.
- Prescription : écoulement d’un certain délai à l’expiration duquel une action en justice ne peut plus être exercée (on parle alors de prescription extinctive) ou est acquise une situation de droit et de fait (prescription acquisitive ou usucapion). Cette notion est régie par l’article 2219 du Code Civil.
- Présomption : déduction liée à un fait connu pour établir la vraisemblance d’un fait inconnu. La prescription peut être « réfragable » ou « irréfragable », selon qu’il existe ou non une preuve du contraire et qu’il soit dès lors possible ou non de la « renverser ».
- Présomption d’innocence : principe élémentaire et fondamental du droit selon lequel toute personne suspectée d’avoir commis une infraction est considérée comme innocente tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés par la juridiction compétente pour la juger.
- Preuve : établissement de l’existence d’un acte juridique ou de la réalité d’un fait. On dit d’une preuve qu’elle est « légale » lorsque tous les moyens de preuve sont déterminés et prescrits par la loi au préalable. Autrement on parle de preuve « libre. Il existe de très nombreuses typologies de preuves, qui trouvent leur discipline tantôt dans le Code Civil (ex. : acte de notoriété, aveu, présomptions, preuve littérale, preuve testimoniale, serment, etc.), tantôt dans le Code Judiciaire (on parle alors plutôt de mesures d’instruction telle que, par ex. : comparution personnelle des parties, enquête, expertise, descente sur les lieux, production de documents, etc.). L’article 870 du Code Judiciaire prévoit, du point de vue de la charge de la preuve, qu’il incombe à la partie qui allègue les faits de les prouver.
- Prévenu : individu poursuivi pour un délit ou une contravention qui n’a pas encore été jugée ou dont la condamnation n’a pas encore autorité de chose jugée; on parle plutôt d’accusé lorsqu’il s’agit d’un procès devant la Cour d’Assises.
- Principe du contradictoire : principe général d’ordre public de l’ordre juridique selon lequel toute prétention doit être soumise à la contradiction de l’autre partie. Ce principe s’applique aussi bien aux parties entre elles qu’au juge.
- Principe dispositif : en matière civile cela signifie que les parties sont libres de mener le procès comme bon leur semble (avec la seule limite constituée par le respect des règles d’ordre public). Le demandeur a la faculté de mentionner ses prétentions dans l’acte introductif d’instance ainsi que d’exposer les faits sur lesquels il base sa demande. Le juge est pourtant limité par la cause et l’objet du litige tels qu’ils ont étés fixés par les parties (= limite de la saisine du juge).
- Principe général de droit : il s’agit d’une norme juridique non écrite mais dont l’existence est reconnue avec certitude par un ensemble de dispositions légales. Il s’imposent au juge, ils sont donc obligatoires. Leur origine est à rechercher tantôt dans la doctrine, tantôt par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (ex. : respect des droits de la défense).
- Prise à partie : procédure à travers laquelle un plaideur peut mettre en cause la responsabilité personnelle d’un juge ou d’un magistrat du Ministère Public suite à la possibilité qu’il ait commis un dol ou une fraude.
- Procédure : ensemble des formalités à accomplir pour agir face à une juridiction.
- Procès-verbal d’audience : pièce qui se trouve dans le dossier de la procédure (cela vaut pour chaque affaire traitée); il s’agit d’une feuille dans laquelle s’inscrit de manière succincte et pour chaque affaire traitée ce qui se passe lors de chaque audience.
- Procuration : document écrit grâce auquel une personne délègue (= donne le pouvoir) à une autre personne d’agir pour son compte dans une circonstance déterminée.
- Production de documents : mesure d’instruction qui peut être ordonnée par le juge (à la demande de l’une des parties ou d’office) en vue de la nécessité d’élucider les faits. Le jugement qui ordonne la production de documents n’est susceptible ni d’appel ni d’opposition.
- Provisoire : le Président du Tribunal statue en référé au provisoire (= les ordonnances de référé ne portent pas préjudice au principal). Cette notion a évolué dans le temps et signifie actuellement que le juge des référés peut baser son appréciation sur les apparences de droit et statuer de manière provisoire sur les droits en conflit; l’ordonnance du juge des référés ne liera cependant pas le juge du fond.
Q
- Qualification : action d’apprécier un acte, un fait ou une situation juridique et de lui donner l’appellation juridique qui lui convient (avec les conséquences et les effets prévus par la loi).
- Qualité : pouvoir qui permet à un individu d’exercer une action en justice; cette notion correspond souvent avec celle d’intérêt chaque fois que l’action tend à la reconnaissance d’un droit subjectif et qu’elle est exercée par le titulaire de ce droit.
R
- Radiation du rôle : de commun accord, les parties peuvent radier la cause du rôle général; une cause qui a été rayée du rôle général ne peut y être réintroduite que par une nouvelle citation (hormis le droit des parties de comparaître volontairement). La radiation éteint pourtant l’instance, ce qui n’advient pas avec l’omission du rôle général.
- Recevabilité : on dit d’une action qu’elle est recevable dès lors qu’une personne peut soumettre à l’examen d’un juge le fondement d’une demande ou d’une défense. Cette notion se distingue du fondement de la demande. La recevabilité de l’action concerne un certain nombre de règles de procédure à respecter afin de pouvoir concrètement exercer le droit d’action.
- Récidive : notion qui rappelle la situation qui se produit lorsqu’une personne déjà condamnée commet à nouveau, sous certaines conditions et dans un certain laps de temps, une infraction pouvant conduire à une peine plus lourde que celle normalement prévue.
- Recours : il s’agit d’un moyen d’obtenir une nouvelle décision dans le cadre d’une affaire qui a déjà été jugée. Le recours a essentiellement pour but d’annuler ou de réformer la première décision. On distingue les voies de recours ordinaires (appel et opposition) des voies de recours extraordinaires (pourvoi en Cassation, prise à partie, requête civile et tierce opposition).
- Récusation : c’est la droit reconnu au plaideur de faire écarter du siège pour le jugement de son affaire un juge dont l’impartialité et/ou l’intégrité peuvent être suspectées (suite à la vérification stricte des conditions nécessaires au sein d’un procédure spéciale).
- Référé : il s’agit d’une procédure (« procédure en référé ») grâce à laquelle il est possible d’obtenir des mesures provisoires pour des causes qui ne peuvent subir de retards. Une demande en référé peut être introduite parallèlement à une instance au fond tout comme en dehors de toute instance au fond, voire même suite à un jugement rendu par le juge du fond dans le but de solutionner des difficultés urgentes d’exécution.
- Règlement des juges en matière civile : procédure particulière grâce à laquelle il est possible de régler une contrariété entre des décisions passées en force de chose jugée et qui sont le fruit de l’appréciation de deux ou plusieurs juges, sur la même demande ou sur des demandes connexes.
- Réhabilitation : mesure individuelle qui a pour effet d’effacer une condamnation pénale et fait cesser toutes les déchéances et/ou les limitations à l’exercice des droits qui découlent de cette condamnation.
- Renvoi : décision d’un juge qui a pour conséquence de transférer une affaire à un autre juge ou de reporter l’examen d’une affaire à une date postérieure.
- Renvoi au rôle : décision du juge de reporter le dossier sans prévoir de date de plaidoirie afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et de rédiger des conclusions.
- Renvoi préjudiciel : il s’agit d’un incident au cours de l’instance qui contraint le juge à se dessaisir d’une question au profit d’un autre juge, question qui est préalable (en termes de logique et juridiques) et indispensable pour la résolution du conflit. Le juge devra ainsi attendre la décision de son collègue avant de pouvoir procéder à l’appréciation des (nouveaux) faits et statuer.
- Réouverture des débats : mesure qui peut être ordonnée d’office par le juge ou demandée par l’une des parties et qui a lieu d’être fondamentalement alors que surgissent des éléments importants et nouveaux pour l’appréciation du juge.
- Représentation en justice : selon l’article 728 du Code Judiciaire, les parties comparaissent en personne ou représentées par un avocat. La représentation par un avocat n’est obligatoire que dans des cas exceptionnels ou si l’instance est introduite de manière unilatérale. Les personnes morales comparaissent par l’intermédiaire de leur organe légal ou de leur organe statutaire.
- Requête civile : il s’agit d’une voie de recours extraordinaire grâce à laquelle il est possible de modifier une décision judiciaire même après l’écoulement des délais de recours ordinaires (décision qui devrait en principe se considérer définitive). Cette option est réservée aux parties qui n’ont pas eu l’occasion de faire valoir certains moyens par voie de recours ordinaire (car inconnus au moment du procès). Etant donné que la requête civile s’attaque à l’autorité de chose jugée, elle peut avoir lieu uniquement dans les cas limitativement énumérés à l’article 1133 du Code Judiciaire et doit être introduite par requête devant la juridiction qui a rendu la décision dont il est question.
- Requête contradictoire : est ainsi nommé l’acte de procédure que l’on adresse directement à une juridiction pour faire valoir un droit et qui a comme effet de saisir le juge en question (cet acte remplace donc la citation « traditionnelle »). Le cas dans lesquels il est possible d’introduire une action en justice par requête sont limitativement prévus par la loi.
- Requête unilatérale : acte qui introduit une procédure unilatérale dans les cas où la loi le prévoit de façon explicite ou lorsque la demande ne comporte pas de contrepartie (et dans lesquels une procédure contradictoire n’a donc pas lieu d’exister).
- Réquisitoire : il s’agit de l’ensemble des arguments développée par écrit ou oralement par le Ministère Public qui, de ce fait, sollicite ainsi l’application de la loi pénale.
- Renonciation : fait de se désister d’un droit.
- Résidence : domicile et résidence sont deux notions distinctes au sein du Code Judiciaire. Le domicile se considère pourtant comme étant le lieu dans lequel un individu est inscrit à titre principal sur les registres de la population; par résidence on entend, plutôt, tout autre établissement dans lequel ce même individu exerce une activité, un commerce ou une profession (etc.) [cf. article 36 du Code Judiciaire].
- Ressort : ce terme fait référence à l’étendue de la compétence (matérielle ou territoriale) d’une juridiction; il détermine également les dispositions et les modalités dans lesquelles une juridiction prononce une décision judiciaire et si une voie de recours peut être exercée.
- Rôle (d’audience / général / particulier) : le rôle d’audience est une sorte d’agenda journalier dans lequel sont inscrites la totalité des affaires fixées à la même date et qui sont traitées par la même chambre. Le rôle général constitue un registre (document authentique et public) de toutes les affaires qui sont pendantes (= en cours de traitement) devant une Cour ou un Tribunal; chaque juridiction tient un registre dans lequel sont inscrits les numéros de rôle général de chaque affaire. Si le greffier n’inscrit pas la cause au rôle général avant la date de l’audience mentionnée dans la citation, cette dernière est frappée de nullité (= comme si elle n’avait jamais existé). Enfin, le rôle particulier comprend l’ensemble des affaires attribuées à une chambre de plaidoirie bien déterminée.
S
- Saisie : procédure menée à bien par un huissier de justice à travers laquelle les biens d’un débiteur sont mis en vente à la demande de son créancier pour obtenir satisfaction de sa créance.
- Saisine : fait de saisir une juridiction.
- Scellé(s) : on dit d’un immeuble ou d’un meuble qu’il est « sous scellés » dès lors qu’on en empêche l’accès ou l’ouverture en fixant des rubans de tissu cachetés de cire; le « bris de scellés » constitue un délit, susceptible d’être sanctionné sur le plan pénal.
- Sentence arbitrale : il s’agit d’une décision rendue par un Collège / Tribunal arbitral et qui devrait être, à moins qu’il existe une convention contraire, définitive. La sentence doit être rédigée par écrit, motivée, signée et doit contenir les indications prévues par l’article 1701 du Code Judiciaire; enfin son original doit être déposé au Greffe. D’un point de vue de ses effets, la sentence produit les mêmes effets d’une décision judiciaire (–> autorité de chose jugée), sauf qu’elle n’est pas immédiatement pourvue de force exécutoire. A cette fin, la sentence doit faire l’objet d’un exequatur. Quant aux voies de recours, sont autorisées les voies de recours choisies par les parties et énumérées dans la convention d’arbitrage.
- Serment (décisoire / probatoire / promissoire / supplétoire) : le serment probatoire est prêté par une partie et est destiné à être utilisé en tant que moyen (= preuve); l’article 1357 du Code Judiciaire discipline deux catégories de serment probatoire : le serment décisoire et le serment supplétoire. Le serment décisoire met fin au litige et est celui qu’une partie défère à sa contrepartie pour en faire ainsi dépendre le jugement de la cause. Le serment supplétoire peut être ordonné par le juge soit pour déterminer le montant de la condamnation soit pour en faire dépendre la décision; il est dans tous les cas laissé à l’appréciation du juge. Enfin, le serment promissoire contraint les « corps de métier » qui le prêtent (experts, greffiers, huissiers de justice, magistrats, etc.) à accomplir leur mission ou leurs tâches selon les règles de l’art (de leur domaine d’expertise).
- Siège : ce mot fait référence à l’ensemble des magistrats qui tranchent les litiges qui leur sont soumis (par opposition aux magistrats du Parquet qui défendent et représentent l’intérêt public et qui réclament l’application des lois.
- Signification : c’est un mode de communication des actes de procédure qui consiste en la remise d’une copie de l’acte par « exploit » d’huissier de justice (cf. articles 32 à 47 du Code Judiciaire). L' »exploit » de signification doit contenir certaines indications prévues à l’article 43 du Code Judiciaire, à peine de nullité.
- Sommation de payer : acte à travers lequel un huissier de justice met en demeure un individu de régler sa dette au créancier.
- Substitut : magistrat du Parquet à qui le Procureur du Roi délègue certaines de ses compétences (ex. : classement sans suite, poursuites pénales, réquisitions, etc.).
- Sursis : mesure accordée par un juge pénal et qui a pour effet de dispenser, en tout ou en partie, un individu condamné d’exécuter sa peine.
T
- Taxe : indemnité versée aux témoins qui ont comparu lors d’une enquête ordonnée par le juge.
- Témoin : individu qui expose à la justice, sous serment, les faits (pertinents, qui sont en lien avec l’action en justice) dont elle est à connaissance.
- Tierce opposition : voie de recours extraordinaire accordée à qui n’était pas partie ou à qui n’a pas été représenté lors d’un procès dans le cas où cette décision lui cause préjudice.
- Transaction : il s’agit d’un accord à travers lequel les parties clôturent un différend ou préviennent une contestation qui pourrait naître (cf. article 2044 du Code Civil). Les accords pris par les parties sont contraignants et obligent donc les parties à les respecter (cf. article 1134 du Code Civil).
- Tribunal d’arrondissement : il s’agit d’une juridiction qui a l’unique rôle de régler les conflits de compétence entre juridictions du premier degré. Il se compose des Présidents du Tribunal du commerce, du Tribunal de première instance et du Tribunal du travail. Il convient de souligner que le Tribunal d’arrondissement n’est pas le seul à pouvoir s’occuper des conflits de compétence en parole : en effet, le juge du fond peut lui aussi être amené à se pencher sur la question. Enfin, l’intervention du Tribunal d’arrondissement est tantôt facultative (cf. article 639 du Code Judiciaire), tantôt obligatoire (cf. article 640 du Code Judiciaire), en fonction de la personne qui soulève le déclinatoire.
U
- Ultra petita : locution latine qui signifie, littéralement, au delà de ce qui a été demandé. Cette notion est en relation avec celle du principe du dispositif, et peut se comprendre de la sorte: une juridiction saisie statue uniquement sur la demande des parties et n’octroie rien au delà de ce que réclame le demandeur.
- Urgence : c’est l’une parmi les conditions d’intervention du juge des référés; il y a urgence dès lors que la crainte d’un préjudice d’une certaine gravité, voire d’inconvénients sérieux rend souhaitable une décision dans l’immédiat.
V
- Valeur de la demande : somme réclamée dans l’acte introductif d’instance (en ce compris les intérêts de retard déjà échus à la date de la demande à l’exclusion de l’astreinte et des intérêts judiciaires) [lorsque la valeur de la demande entre en jeu pour déterminer la compétence matérielle du Tribunal].
- Verdict : déclaration solennelle à travers laquelle les jurés de la Cour d’Assises répondent aux questions du Président quant à leur appréciation de la culpabilité de l’accusé.
- Voie(s) d’exécution : mesures procédurales qui permettent de poursuivre l’exécution forcée des décisions judiciaires munies de force exécutoire.
- Voie(s) de recours : il s’agit des solutions qui s’offrent aux justiciables pour demander un réexamen de leur cause.